A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
94.7. Aux fins de l’article 94.5, le gouvernement peut, par règlement, établir les conditions que le particulier doit satisfaire et déterminer le montant maximum du remboursement estimé à l’égard duquel une avance peut être consentie.
1989, c. 5, a. 253; 1995, c. 36, a. 17.
94.7. Aux fins de l’article 94.5, le gouvernement peut, par règlement, établir les conditions que le particulier doit satisfaire et déterminer le montant maximum du remboursement estimé à l’égard duquel une avance peut être consentie. Ce règlement peut, s’il en dispose ainsi, s’appliquer à une période antérieure à sa publication.
1989, c. 5, a. 253.